Partie Partie Arrêtés›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique

Art. A414-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant : 1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ; 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ; 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5. Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-a414-8

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