Partie Partie Arrêtés›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section unique : Droits de la personne retenue

Art. A432-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière. Elles comprennent : 1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; 2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; 3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; 4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-a432-1

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