Partie Partie Arrêtés›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. A451-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
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