Partie Partie Arrêtés›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre IV : AVISEURS
Art. A614-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis.
Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur.
L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-a614-1