Partie Partie Arrêtés›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Art. A414-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-a414-9