Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L111-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l111-2