Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L111-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l111-5