Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER

Art. L121-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas : 1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ; 2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne. Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
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