Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre II : RAYON DES DOUANES
Art. L122-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l122-2