Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre III : ZONES FRANCHES›Sect. Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union

Art. L123-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l123-2

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