Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. L132-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l132-2

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