Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. L132-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l132-3

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