Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
Art. L121-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l121-4