Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L111-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l111-4