Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L111-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique. La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l111-3

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