Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. L234-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l234-6