Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. L234-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l234-5