Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

Art. L234-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l234-1

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