Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Art. L232-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l232-6