Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION

Art. L232-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l232-4

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