Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
Art. L233-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union.
Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l233-2