Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
Art. L233-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l233-1