Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. L234-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.
A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.
Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l234-2