Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
Art. L233-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l233-3