Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons

Art. L425-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du code des douanes de l'Union et du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l425-2

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