Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. L426-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l426-2