Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. L426-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, de l'immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l426-3