Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE

Art. L426-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées, au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l426-5

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