Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre Ier : INFRACTIONS
Art. L531-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l531-8