Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre Ier : INFRACTIONS
Art. L531-7
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d'une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l531-7