Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

Art. R243-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande. Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r243-3

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