Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON

Art. R242-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites. Cette déclaration comporte les éléments suivants : 1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ; 2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ; 3° Le détail de la transaction en cause, notamment : a) La date et l'heure de la transaction ; b) Le type de transaction ; c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ; 4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r242-2

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