Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. R241-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r241-1