Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

Art. R234-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat. Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r234-4

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