Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON

Art. R242-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r242-1

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