Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION

Art. R243-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits. Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement. Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r243-2

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