Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. R234-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r234-3