Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS

Art. R222-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r222-2

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