Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. R234-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r234-2