Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES›Chapitre Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Art. R234-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
2° Au paiement de la dette fiscale ;
3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r234-1