Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE›Sect. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane

Art. R312-6

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r312-6

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