Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE›Sect. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
Art. R312-7
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r312-7