Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE›Sect. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane

Art. R312-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales. Dans les autres cas, il est territorial.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r312-8

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