Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre III : DROIT À L'ERREUR›Sect. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane

Art. R313-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r313-1

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