Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE›Sect. Section unique : Dispositions applicables en matière de douane

Art. R312-11

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents. Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r312-11

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