Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 2 : Echéances déclaratives
Art. A161-28
En vigueur depuis le 22 mars 2025
L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLEPÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLEÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVEMensuel ou trimestrielAnnée civileEntre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29Toute autre que l'année civileEntre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 AgricoleMois civilTrimestre civil5 du deuxième mois suivantToute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivanteToute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreCinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exerciceSimplifiéToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivanteToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreTrois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régimeAnnuelToutes les périodes déclaratives25 du quatrième mois suivant
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a161-28