Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 2 : Echéances déclaratives
Art. A161-29
En vigueur depuis le 22 mars 2025
Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :
LIEU DE DÉPÔT
DES DÉCLARATIONSFORME JURIDIQUE
DU REDEVABLEÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLEJOUR LIMITE DE DÉCLARATIONDépartements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-MarneEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H15Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z17Société autre qu'une société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68192 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78202 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 9921Société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74232 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 9924AutreAucun24Autres départements ou collectivitésEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H16Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z19Société autre qu'une société anonymeAucun21Société anonymeAucun24AutreAucun24Direction des impôts des non-résidentsTouteAucun19
Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a161-29