Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 3 : Reports et dispenses
Art. A161-32
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
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