Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 3 : Reports et dispenses

Art. A161-32

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ; 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-a161-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil