Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services›§ Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative

Art. D161-27

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La période déclarative est : 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ; 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ; 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ; 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ; 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.
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