Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021

Art. A421-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6
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